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Droit et handicap 09-11/2019

Droit et handicap 09-11/2019

Cette infolettre présente et commente les lois, les ordonnances et les directives administratives pertinentes, les jugements les plus importants ainsi que des cas tirés de notre activité de Conseil.

09/2019 – Changement de pratique du Tribunal fédéral: droit à la rente AI également en cas de toxicomanie

10/2019 – Calcul du taux d'invalidité par la méthode mixte: pas d'effet rétroactif

11/2019 – Arrêt Glaisen c. Suisse : la Cour européenne ne se prononce pas sur la discrimination


AI

Changement de pratique du Tribunal fédéral: droit à la rente AI également en cas de toxicomanie

Le 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence actuelle concernant le droit aux prestations de l'AI en cas de toxicomanie: il convient dorénavant d'appliquer, afin de clarifier si la dépendance impacte sur la capacité de travail, la «procédure structurée d'administration des preuves» également aux personnes dépendantes de substances addictives, comme c'est le cas pour d'autres affections psychiques.


AI

Calcul du taux d'invalidité par la méthode mixte: pas d'effet rétroactif

Depuis le 1er janvier 2018, le calcul du taux d'invalidité s'effectue selon la «nouvelle» méthode mixte. Dans son arrêt du 3 décembre 2018, le Tribunal fédéral a précisé que la nouvelle méthode n'aura une incidence sur le calcul de la rente qu'à partir du 1er janvier 2018. Et ce même lorsqu'il s'agit d'évaluer une situation qui s'est déjà produite en 2017.


Égalité

Arrêt Glaisen c. Suisse : la Cour européenne ne se prononce pas sur la discrimination

La Cour européenne des droits de l'Homme (CrEDH) n'est pas entrée en matière sur le recours d'un homme en fauteuil roulant qui s'était vu refuser l'accès à un cinéma genevois. La Cour confirme sa pratique actuelle et n'a pas tranché la question desavoir s'il y a discrimination ou non. Cela signifie le maintien de la définition trop étroite de la discrimination des personnes en situation de handicap par le Tribunal fédéral. En Suisse, les personnes handicapées restent donc largement sous-protégées contre les discriminations du fait de particuliers qui fournissent des prestations au public.