Le Conseil fédéral n’a pas suivi la volonté du législateurCalcul du taux d’invalidité à l’aide de barèmes statistiques ESS
Dans un jugement publié le 23 juillet 2024 (8C_823/2023), le Tribunal fédéral constate que sa pratique en matière de déductions pour cause d’atteinte à la santé reste applicable même après la mise en vigueur du développement conti-nu de l’AI. En excluant dans une large mesure la possibilité de déductions pour cause d’atteinte à la santé, le Conseil fédéral n’a pas agi selon la volonté du lé-gislateur, a conclu le Tribunal fédéral.
Dans un cas issu du canton de Bâle-Ville, le Tribunal cantonal des assurances sociales a continué de se baser sur la pratique appliquée jusqu’à présent par le Tribunal fédéral concernant la déduction pour cause d’atteinte à la santé : il a en effet déterminé le revenu que l’assuré concerné est encore en mesure de réaliser après la survenance de l’invalidité selon les barèmes statistiques de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS), en lui accordant, compte tenu de sa situation concrète, une déduction de 15 % sur le salaire de référence ESS. Après le recours de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) contre le jugement cantonal, le Tribunal fédéral attribue une mauvaise note au Conseil fédéral en tant qu’autorité réglementaire : en excluant dans une large mesure les déductions pour cause d’atteinte à la santé, ce dernier n’a pas agi conformément à la volonté du législateur. Par conséquent, malgré la révision des dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité et de son règlement entrée en vigueur le 1.1.2022, il convient de prendre en considération les circonstances du cas d’espèce, en y appliquant le cas échéant une déduction pour cause d’atteinte à la santé pouvant aller jusqu’à 25 %.
Inclusion Handicap, qui s’est toujours résolument prononcée contre la suppression de la déduction pour cause d’atteinte à la santé, se félicite de la clarification apportée par le Tribunal fédéral. Du point de vue de la faîtière, le but recherché doit consister à évaluer le revenu d’une personne en situation de handicap de manière aussi réaliste que possible, puis à déterminer sur cette base son taux d’invalidité et à lui octroyer les prestations correspondantes. Inclusion Handicap attend à présent du Conseil fédéral qu’il adapte le règlement sur l’assurance-invalidité. Au lieu d’exclure toute déduction supplémentaire (cf. art. 26bis al. 3 RAI, dernière phrase), il convient bien davantage de préciser que l’existence de facteurs ayant pour effet de réduire le salaire peut donner lieu à des déductions supplémentaires.
Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 23 juillet 2024
Arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2024, 8C_823/2023 (publication ATF prévue)